T-7.1, r. 2 - Règlement sur l’aliénation et la location des terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
20. Le ministre peut, pour des fins d’exploitation forestière, d’exploration ou d’exploitation minière ou toute autre fin d’intérêt public, faire porter tout ou partie d’un bail sur une autre terre que celle louée si les fins pour lesquelles le bail a été consenti peuvent être exercées sur la terre offerte en échange.
Dans un tel cas, le locataire ne peut prétendre à aucune autre indemnité que celle résultant des travaux ou ouvrages qu’il a effectués sur la terre louée et faisant l’objet du bail.
D. 4-90, a. 20.